En principe, les droits de donation sont supportés par le bénéficiaire/donataire (BOI-ENR-DG-50-10-20, § 150).

Cependant, le donateur peut les prendre à sa charge, sous réserve que l’acte de donation le prévoit expressément (CGI art. 1712).

 

 » Quelles sont les conséquences de la prise en charge des droits de donation par le donateur ? »

 

« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » (C. civ. art. 894
BOI-ENR-DMTG-20, § 1).

Les mutations à titre gratuit entre vifs sont, en principe, soumises aux mêmes droits d’enregistrement que les mutations par décès.

Les droits de donation sont en principe dus à chaque fois que l’opération peut être qualifiée de donation, c’est à dire lorsque 3 conditions cumulatives sont remplies :

  • la transmission doit être effectuée à titre gratuit,
  • le donateur doit être dessaisi immédiatement des biens donnés,
  • la donation doit être acceptée par le donataire.

 

Il faut savoir que la prise en charge des droits de donation entraîne des conséquences juridiques et fiscales différentes.

En effet, fiscalement, la prise en charge des frais et des droits de donation par le donateur ne constitue pas un complément de donation taxable (RM Geoffroy, JO Sénat, 8 oct. 1975, n°17406 – BOI-ENR-DG-50-10-20, § 150).

Ainsi, Les droits de donations ont donc pour seule assiette la valeur des biens transmis (Cass. com. 28 févr. 2006, n°07-20010).

Remarque : la prise en charge des droits par le donateur ne fait pas obstacle à l’application du paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit prévu en faveur des transmissions d’entreprises (BOI-ENR-DG-50-20-50, § 10).

 

 

Absence de majoration du prix d’acquisition en cas de plus-value

 

La prise en charge des droits de donation par le donateur fait obstacle à la majoration du prix d’acquisition avec ces droits, pour le calcul d’une plus-value immobilière ou d’une plus-value de valeurs mobilières.

En effet, dans ce cas d’espèce le donataire, cédant, n’a pas supporté ces droits.
BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 § 80 (plus-value immobilière) BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 § 80-90 (plus-value de valeurs mobilières).

Voir cependant une décision du tribunal administratif de Paris qui semble admettre la majoration au titre des droits de donation acquittés par le donateur lorsque le donataire et le donateur appartiennent au même foyer fiscal (TA Paris, 12 nov. 2012).

 

 

Absence de droit à restitution en cas d’usufruit successif

 

En principe, en cas d’usufruit successif le nu-propriétaire bénéficie, au moment du décès du premier usufruitier (ouverture du second usufruit), d’un droit à restitution sur l’impôt qu’il a acquitté le jour de la donation. Le montant correspond à ce qu’il aurait dû payer en moins si la valeur de sa nue-propriété avait été calculée d’après l’âge du second usufruitier (CGI art. 1965 B).

Toutefois, une réponse ministérielle précise que le droit à restitution est accordé uniquement si le nu-propriétaire a lui-même acquitté les droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, si les droits de donations sont pris en charge par le donateur (premier usufruitier), ni le nu-propriétaire, ni la succession du donateur décédé ne peuvent bénéficier de cette restitution (RM Duby-Muller, JOAN 2 juin 2020, n°26892).

 

 

Conséquences civiles : donation indirecte et éventuelle récompense

 

Toutefois, civilement, la prise en charge des droits par le donateur constitue une donation complémentaire au profit du donataire qui s’analyse comme une donation indirecte (Cass. civ. 1, 25 févr. 2009, n° 07-20010).

Par conséquent, celle-ci pourra être sujette au rapport successoral si elle est consentie à un héritier, sauf stipulation contraire dans l’acte de donation (C. civ. arts. 843 et 851).

D’autre part, la validité de cette donation complémentaire pourrait être remise en cause par le conjoint de l’époux marié sous un régime de communauté, s’il n’a pas donné son consentement au paiement des droits et que ces derniers ont été payés à l’aide de fonds communs (sauf s’il s’agissait de gains et de salaires) (C. civ. art. 1422 – Cass. civ. 1, 29 févr. 1984, 85-15712).

Enfin, une éventuelle récompense au profit de la communauté pourrait être caractérisée si les droits ont été payés par un époux marié sous un régime de communauté, avec l’aide de fonds communs (C. civ. art. 1437).

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Conseiller gestion patrimoine conseiller financier expliquant le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

 

 

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